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Décisions des tribunaux
M-35.1, r. 85
- Règlement sur la contribution des producteurs de bois de la Gaspésie pour l’administration du Plan conjoint
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
M-35.1
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juin 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-35.1, r. 85
Règlement sur la contribution des producteurs de bois de la Gaspésie pour l’administration du Plan conjoint
MISE EN MARCHÉ — BOIS —GASPÉSIE — CONTRIBUTION
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 122)
.
M-35.1
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Dans le présent règlement, les mots suivants désignent:
«
Syndicat
»
: Le Syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie;
«
Plan conjoint
»
: le Plan conjoint des producteurs de bois de la Gaspésie (
chapitre M-35.1, r. 91
);
«
producteur
»
: tel que défini aux articles 3 et 4 du Plan conjoint;
«
produit visé
»
: tel que défini à l’article 5 du Plan conjoint;
«
Régie
»
: la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.
Décision 4921, a. 1
;
10962
Décision 10962
,
a.
1
1
.
2
.
Tout producteur doit payer au Syndicat, les contributions suivantes par unité de volume du produit visé mis en marché:
1
°
pour le bois vendu au volume apparent, une contribution de 0,85 $ pour chaque unité d’un mètre cube;
2
°
pour le bois vendu au volume réel, une contribution de 1,28 $ pour chaque unité d’un mètre cube;
3
°
pour le bois vendu à l’état brut ou transformé en copeaux, une contribution de 1,53 $ la tonne métrique verte ou son équivalent en tonne métrique anhydre;
4
°
pour chaque unité de volume de 1 000 pi mesure de planche (pmp), une contribution de 6,17 $;
5
°
pour le bois vendu à la pièce, une contribution de 3% du prix de vente à l’usine de l’acheteur;
6
°
pour la biomasse de l’if du Canada, une contribution de 0,10 $ la livre verte ou une contribution mathématiquement équivalente pour la biomasse mise en marché selon une unité de mesure différente.
Décision 4921, a. 2
;
Décision 5119, a. 1
;
Décision 6460, a. 1
;
Décision 6563, a. 1
;
Décision 7912, a. 1
;
10962
Décision 10962
,
a.
2
1
.
2.1
.
(Abrogé).
Décision 5119, a. 2
;
Décision 6460, a. 2
.
2.2
.
(Abrogé).
Décision 5119, a. 2
;
Décision 6460, a. 2
.
3
.
Les contributions perçues en vertu du présent règlement servent à payer les dépenses encourues pour l’application et l’administration du Plan conjoint et des règlements.
Décision 4921, a. 3
;
10962
Décision 10962
,
a.
3
1
.
4
.
Les modalités de la retenue et de la remise des contributions sont déterminées par convention entre le Syndicat et l’acheteur du produit visé ou par ordonnance de la Régie. À défaut de convention ou d’ordonnance, le producteur est tenu de payer les contributions au Syndicat, dans les 30 jours de la date de livraison du produit visé.
Décision 4921, a. 4
;
10962
Décision 10962
,
a.
4
1
.
5
.
(Omis).
Décision 4921, a. 5
.
RÉFÉRENCES
Décision 4921, 1989 G.O. 2, 3339
Décision 5119, 1990 G.O. 2, 2098
L.Q. 1990, c. 13, a. 217
Décision 6460, 1996 G.O. 2, 5165
Décision 6563, 1997 G.O. 2, 970
Décision 7912, 2003 G.O. 2, 4556
Décision 10962, 2016 G.O. 2, 5692
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